CHAPITRE I
Conditions requises pour être électeur

Article L1

Le suffrage est direct et universel.

Article L2

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Article L5

(loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 220 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 159 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur 1er septembre 1993)

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

Article L6

(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 Journal Officiel du 31 Décembre 1985)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 160 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur 1er septembre 1993)

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Article L7

(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 84, Journal Officiel du 31 Décembre 1985)

(inséré par Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 10 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.