(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 1989 en vigueur le 1er mars 1990)
(Loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1993)
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:
(Décret n° 98-733 du 20 août 1998 art. 30 Journal Officiel du 22 août 1998)
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 4 janvier 1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989)
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 15 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
Textes Réglementaires Articles R72 à R80