SECTION III
Vote par procuration

Article L71

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 1989 en vigueur le 1er mars 1990)

(Loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1993)

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:

  1. Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »
  2. les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
    1. les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
    2. les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
    3. les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
    4. les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
    5. les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
    6. les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
    7. les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
    8. les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
    9. les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
  3. Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Article L72

(Décret n° 98-733 du 20 août 1998 art. 30 Journal Officiel du 22 août 1998)

Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Article L73

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 4 janvier 1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989)

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Article L74

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 15 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L75

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration.

Article L76

Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Article L77

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Article L78

Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Textes Réglementaires Articles R72 à R80