CHAPITRE VIII
Contentieux

Article L118

Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Article L118-1

La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.

Article L118-2

(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.

Article L118-3

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

(Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 11 avril 1996)

Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Texte Réglementaire Article R97