Chapitre II :
Mode de scrutin

Article L123

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article L124

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986) Le vote a lieu par circonscription.

Article L125

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code .

Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.

Article L126

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(inséré par Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus àgé des candidats est élu.