(Loi n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 2000)
Tout citoyen qui a vingt trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
(Loi n° 83-1096 du 20 décembre 1983 Journal Officiel du 21 décembre 1983)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 83-1096 du 20 décembre 1983 Journal Officiel du 21 décembre 1983)
(Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 art. 12 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 90-383 du 10 mai 1990 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1990)
(Loi n° 95-62 du 19 janvier 1995 art. 9 Journal Officiel du 20 janvier 1995)
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1.
Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.
Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Sont en outre inéligibles :
(inséré par Loi n° 73-637 du 11 juillet 1973 Journal Officiel du 12 juillet 1973)
Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.
(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 58 Journal Officiel du 3 mars 1982)
Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans .
Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.
(Loi n° 85-688 du 10 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
(Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 art. 5 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1995)
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Loi 95-63 1995-01-19 art. 1 II : Les dispositions du présent article prennent effet pour les sénateurs au fur et à mesure du renouvellement des séries à compter du prochain renouvellement triennal du Sénat.
(inséré par Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 art. 6 Journal Officiel du 12 mars 1988)
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
(Loi n° 90-383 du 10 mai 1990 art. 7 Journal Officiel du 11 mai 1990)
(Loi n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1995)
La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.