Chapitre VIII :
Opérations de vote

Article L174

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.

Article L175

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 13 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.

Textes Réglementaires Articles R104 à R109