CHAPITRE I
Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Article L191

Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

Article L192

(Loi n° 82-104 du 29 janvier 1982 Journal Officiel du 30 janvier 1982)

(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 58 IX Journal Officiel du 3 mars 1982)

(Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1990)

(Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 1994)

(Loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet 2000)

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.