CHAPITRE II
Mode de scrutin

Article L193

Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

  1. la majorité absolue des suffrages exprimés;
  2. un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Textes Réglementaires Article R127