(Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 6 avril 2000)
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
(Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 art. 7 Journal Officiel du 7 mars 2000)
Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 86 Journal Officiel du 3 mars 1982)
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 48 Journal Officiel du 13 juillet 1984)
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 I et II Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 I et II Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 5 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 I et II Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 5 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 83 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 95-126 du 8 février 1995 art. 6 I Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 art. 45 I Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
« Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. »
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
(Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 Journal Officiel du 9 décembre 1983)
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 7 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 11 avril 1996)
Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
(loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 220 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée.
Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.
Les conseillers généraux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil général sont inéligibles au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation.
Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article 1 de la loi du 7 juin 1873 sont inéligibles pendant une année au conseil général.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 41 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 art. 45 II Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.