CHAPITRE VI
Opérations préparatoires au scrutin

Article L218

(Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 1990)

(Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 1994)

Les collèges électoraux sont convoqués par décret.

Article L219

Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article L220

(Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 1990)

(Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 19 janvier 1994)

Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.

Textes Réglementaires Article R112