(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 12 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 21 Journal Officiel du 2 août 1991)
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 24 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1983)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 25 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
Note: pour l'application des alinéas 5 et 6 du présent article, voir l'ordonnance 77-122 du 10 février 1977, article 6.*
(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 10 Journal Officiel du 26 mai 1998)
Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.
Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239.
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250.
Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.