CHAPITRE II Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants
SECTION IV Opérations de vote

Article L256

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.

Article L257

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Textes Réglementaires Article R125