Chapitre III :
Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L328-3-1

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 2 III Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.