Chapitre III :
Dispositions particulières à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L334

(Loi n° 82-104 du 29 janvier 1982 Journal Officiel du 30 janvier 1982)

(Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 art. 3 II, art. 44 Journal Officiel du 14 juin 1985)

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 2 VI, 20 1° Journal Officiel du 22 avril 2000)

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.

Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.