Chapitre V :
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article LO334-2

(Loi organique n° 86-957 du 13 août 1986 art. 7 Journal Officiel du 14 août 1986)

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur .

Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L334-3

(Loi n° 86-958 du 13 août 1986 art. 7 Journal Officiel du 14 août 1986)

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.

Textes Réglementaires Article R175