(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.