Chapitre IV :
Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte

Article L334-13

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998)

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.

Article L334-14

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

  1. Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
  2. Fonctionnaire des corps actifs de police ;
  3. Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.