Chapitre V :
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de de Mayotte

I (Loi du 30 juillet 2003) il est inséré un article LO 334-14-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 334-14-1. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »

II. - La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.

III. - Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.

Article L334-15

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998)

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à l a même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.

Article L334-15-1

(inséré par Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 19 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

  1. " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
  2. " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

Textes Réglementaires Articles R179 à R179-1