I (Loi du 30 juillet 2003) il est inséré un article LO 334-14-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 334-14-1. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »
II. - La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.
III. - Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à l a même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
(inséré par Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 19 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
Textes Réglementaires Articles R179 à R179-1