Chapitre V :
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte

Article L334-16

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)

Le sénateur est élu par un collège électoral composé :