CHAPITRE I :
Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers

Article L336

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 6 Journal Officiel du 13 décembre 1990)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 art. 6 Journal Officiel du 19 janvier 1994)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans ; ils sont rééligibles .

Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

Loi 99-36 1999-01-19 art. 27: Les dispositions de cet article entreront en vigueur pour le premier renouvellement général des conseils régionaux qui suivra la publication de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999.

Article L337

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 art 4 Journal Officiel du 30 janvier 1996)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.