(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 art. 6 Journal Officiel du 6 avril 2000)
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 III Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 III Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 5-iii Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 III Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 5-iii Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 30 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3, 4 et 6 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 95-126 du 8 février 1995 art. 6 III Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 art. 9 Journal Officiel du 7 mars 2000)
Ne sont pas éligibles :
Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 41 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 78 Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 art. 48 I Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 7 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 11 avril 1996)
Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.