CHAPITRE IX :
Remplacement des conseillers régionaux

Article L360

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 11 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 63 III Journal Officiel du 28 février 2002)

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.