CHAPITRE I :
Composition de l'Assemblée et durée du mandat de ses membres

Article L364

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 15 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux . Ils sont rééligibles.

Elle se renouvelle intégralement.

Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.