CHAPITRE IV :
Incompatibilités

Article L368

(inséré par Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)

Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.

Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ".

Article L369

(inséré par Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)

Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.