CHAPITRE II :
Polynésie Française

Article L437

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française.

Article L438

J.O n° 175 du 31 juillet 2003 :

I sont insérés trois articles LO 438-1, LO 438-2 et LO 438-3 ainsi rédigés :
« Art. LO 438-1. - Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
« Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.
« Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. LO 438-2. - Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« a) "Nouvelle-Calédonie au lieu de : "département ;
« b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfecture ;
« c) "commissaire délégué de la République au lieu de : "sous-préfet.
« 2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« a) "Polynésie française au lieu de : "département ;
« b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfet et "préfecture ;
« c) "chef de subdivision administrative au lieu de : "sous-préfet.
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
« a) "Wallis-et-Futuna au lieu de : "département ;
« b) "administrateur supérieur et "services de l'administrateur supérieur au lieu de : "préfet et "préfecture ;
« c) "chef de circonscription territoriale au lieu de : "sous-préfet. »

« Art. LO 438-3. - Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
II. - Les articles 6 et 7 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.