(Décret n° 98-1234 du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L.11, L.12, L.13, L.14, L.15 ou L.15-1, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi.
Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité.
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement.
Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
(inséré par Décret n° 98-1234 du 29 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité.