(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
(inséré par Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.