TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés

CHAPITRE V
Déclarations de candidatures

Article R98

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection , et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

Article R99

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.

Article R100

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1, Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 3 I Journal Officiel du 22 mai 1997)

Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Article R101

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Article R102

(Décret n° 85-1235 du 26 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.

Il est immédiatement procédé, dés enregistrement, à la publication du changement intervenu.