TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés

CHAPITRE VI
propagande

Article R103

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. O. 176-1.

Le nom du remplçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.