TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés

CHAPITRE VIII
Opérations de vote

Article R104

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Article R105

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  1. Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
  2. Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
  3. Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
  4. Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
  5. Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
  6. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

Article R106

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R107

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Article R108

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

Article R109

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 26 novembre 1985)

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.