Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
(Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Le recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'État.
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État.
(inséré par Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.