TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris

CHAPITRE I
Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION I bis :
Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris

Article R117-2

(inséré par Décret n° 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 décembre 1998)

Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.

L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

Article R117-3

(inséré par Décret n° 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 décembre 1998)

Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.