(inséré par Décret n° 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 décembre 1998)
Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
(inséré par Décret n° 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 décembre 1998)
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.