TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris

CHAPITRE I
Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION VI
Opérations de vote

Article R118

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.