TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris

CHAPITRE I
Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION VII
Contentieux

Article R119

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.

Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.

Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

Article R120

(Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Article R121

Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État.

Article R123

Le recours au Conseil d'État doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'État, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.