TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris

CHAPITRE III
Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
SECTION II
Déclarations de candidatures

Article R128

(Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Décret n° 89-80 du 8 février 1989 art. 10 Journal Officiel du 10 février 1989)

Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :

  1. Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
  2. Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
  3. Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

Article R128-1

(inséré par Décret n° 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 10 décembre 1998)

Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :

  1. Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
  2. Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
  3. Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.