TITRE III bis
Désignation des délégués de l'assemblée de Corse

Article R148-1

(Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

(Décret n° 99-232 du 24 mars 1999 art. 6 Journal Officiel du 26 mars 1999)

Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.

Article R148-3

(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.