TITRE IV Election des sénateurs

CHAPITRE IV
Déclarations de candidatures

Article R149

(Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.

Article R150

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

Article R151

Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.

Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.

Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

Article R152

La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.

Article R153

(Décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 art. 8 Journal Officiel du 4 avril 2001)

Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées dans la salle de vote avant 15 h 30.