TITRE IV Election des sénateurs

CHAPITRE VI
Opérations préparatoires au scrutin

Article R162

(Décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)

Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.

Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

La liste est communiquée à tout requérant . Elle peut être copiée et publiée.

Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.