(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)
(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)
(Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.