TITRE I Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE II :
Dispositions particulières à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R173

(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)

(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)

(Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.