TITRE I Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE III :
Dispositions particulières à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R174

(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)

(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)

(Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

L'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), sous réserve des dispositions suivantes :

  1. Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
  2. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général" sont remplacés par les mots : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat".
  3. Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Article R174-1

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :

  1. Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
  2. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.