TITRE II Dispositions particulières à Mayotte

CHAPITRE I :
Dispositions générales

Article R176

(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)

(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)

(Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Les dispositions du titre Ier, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22, du titre II et des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont, conformément à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R176-1

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

  1. "Mayotte", au lieu de : "département" ou : "arrondissement" ;
  2. "Représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" ou : "sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
  3. "Services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ou : "autorité préfectorale" ou : "administration préfectorale" ;
  4. "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" ;
  5. "Président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "premier président de cour d'appel" ;
  6. "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
  7. "Receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
  8. "Budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
  9. "Archives de la collectivité départementale", au lieu de : "archives départementales" ;
  10. "Code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
  11. "De la collectivité départementale", au lieu de : "départemental" ou : "départementaux" ;
  12. "Service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
  13. "Chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
  14. "Chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".

Article R176-2

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

I. - Le fichier mentionné à l'article L. 334-4-1 est tenu par le représentant de l'Etat.

Ce fichier est constitué à partir :

  1. Des listes électorales de Mayotte ;
  2. Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
  3. Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

Il est mis à jour à partir :

  1. Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
  2. Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
  3. Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
  4. Des avis de décès établis par les mairies ;
  5. Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

II. - Les catégories d'informations traitées sont :

  1. Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
  2. Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
  3. Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
  4. Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
  5. Acquisition ou perte de la nationalité française ;
  6. Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
  7. Décès.

III. - Les destinataires des informations traitées sont :

  1. Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
  2. L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.

IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Article R176-3

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Article R176-4

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

Article R176-5

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Article R176-6

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Jusqu'au 30 mai 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.