(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)
(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)
(Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant de l'Etat.