LIVRE IV Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse

Chapitre VIII
Opérations de vote

Article R187

(Décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)

(Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

(Décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16 Journal Officiel du 4 avril 2001)

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Article R188

(Décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)

(Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R189

(Décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)

(Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1 et 3 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

(Décret n° 99-232 du 24 mars 1999 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 1999)

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Article R189-1

(inséré par Décret n° 99-232 du 24 mars 1999 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 1999)

La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

Article R189-2

(inséré par Décret n° 99-232 du 24 mars 1999 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 1999)

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

Elle proclame les résultats du scrutin.

Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.