LIVRE IV Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse

TITRE II
Election des conseillers à l'assemblée de Corse
Chapitre VI
Propagande

Article R193

(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

Article R194

(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

Article R195

(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Pour l'application des dispositions des articles R. 34 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

Article R196

(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.