LIVRE IV Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse

TITRE II
Election des conseillers à l'assemblée de Corse
Chapitre VII
Opérations de vote

Article R197

(Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

(Décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16 Journal Officiel du 4 avril 2001)

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Article R198

(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R199

(inséré par Décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)

Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.