LIVRE V Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

TITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE I :
Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Article R201

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

  1. "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
  2. "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
  3. "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
  4. "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
  5. "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
  6. "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ;
  7. "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ;
  8. "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
  9. "Province", au lieu de : "département" et de "cantons" ;
  10. "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
  11. "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de "conseiller régional" ;
  12. "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
  13. "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
  14. "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
  15. "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
  16. "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
  17. "Budget de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
  18. "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" .

Article R202

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

  1. "Polynésie française", au lieu de : "département" et de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
  2. "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
  3. "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
  4. "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
  5. "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
  6. "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
  7. "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
  8. "Election des membres de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
  9. "Membre de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
  10. "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
  11. "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
  12. "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
  13. "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
  14. "Budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
  15. "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".

Article R203

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

  1. "Territoire", au lieu de : "département" ;
  2. "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
  3. "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
  4. "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
  5. "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
  6. "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ;
  7. "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de : "maire", de : "administration municipale" ou de : "municipalité" ;
  8. "Services du chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfecture" ;
  9. "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
  10. "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
  11. "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
  12. "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
  13. "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
  14. "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
  15. "Office des postes et télécommunications", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
  16. "Directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
  17. "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif".

Article R204

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 :

  1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
  2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
  3. A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
  4. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :

  1. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
  2. A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.

Article R205

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application de l'article R. 39-1 :

  1. La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
  2. La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.

Article R206

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.

Article R207

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article R208

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

Article R209

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis et Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

Article R210

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.

Article R211

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

Article R212

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.