LIVRE V Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

TITRE II
Election des députés
CHAPITRE II :
Régime des inéligibilités

Article R215

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :

II. - Pour l'application de l'article LO 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :