LIVRE V Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

TITRE II
Election des députés
CHAPITRE IV :
Recensement des votes

Article R217

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.

Article R218

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.