(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :
(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)
Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 222.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.