LIVRE V Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
TITRE III

Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

CHAPITRE IV :
Opérations de vote et recensement

Article R238

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

  1. Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 233 ;
  2. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;
  3. Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
  4. Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
  5. Les circulaires utilisées comme bulletins.

Article R239

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Article R240

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.

Article R241

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.

Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.